61. Les véhicules servant au transport du propane et stationnés dans un endroit autre que celui régi par un règlement sur le transport des matières dangereuses pris en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent l’être conformément aux dispositions des articles 8.15 à 8.19 du Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1 et 4.